A-7.003, r. 1 - Règlement sur la signature de certains actes, documents ou écrits de l’Agence du revenu du Québec

Texte complet
66.3. Un chef de service ou un technicien aux pensions alimentaires est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les dispositions mentionnées au premier et au deuxième alinéas de l’article 66.4;
2°  l’article 57.1 de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires (chapitre P-2.2) relativement à une demande autre que celle transmise à un avocat ou à un notaire.
Un fac-similé de la signature d’un titulaire d’une fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé sur les documents requis pour l’application des dispositions mentionnées au paragraphe 2 du premier alinéa et aux paragraphes 2 et 3 du premier alinéa de l’article 66.4.
A.M. 2013-10-10, a. 20; A.M. 2019-12-18, a. 46.
66.3. Un chef de service ou un technicien en gestion des pensions alimentaires qui est régi par la convention collective de travail des fonctionnaires est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les dispositions mentionnées au premier et au deuxième alinéas de l’article 66.4;
2°  l’article 57.1 de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires (chapitre P-2.2) relativement à une demande autre que celle transmise à un avocat ou à un notaire.
Un fac-similé de la signature du titulaire d’une fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé sur les documents requis pour l’application des dispositions mentionnées au paragraphe 2 du premier alinéa et aux paragraphes 2 et 3 du premier alinéa de l’article 66.4.
A.M. 2013-10-10, a. 20.